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- Publié le mardi 10 octobre 2006 06:00
L'affaire SECODIP
En 2005, la fédération CGT des sociétés d’études crée un site Internet. Ce site est accessible non seulement aux salariés de l’entreprise dans laquelle se trouve la section syndicale de la fédération concernée, mais également au public externe et en particulier à ses concurrents et clients. La direction de l’entreprise considère que ceci porte une atteinte grave à ses intérêts.
La direction avait alors souligné que les membres du CE et les DS étaient tenus à une obligation de confidentialité prévue par l’article L 434-6 du code du travail. Le tribunal de grande instance de Bobigny avait décidé le 11/01/2005 qu'en application de l’article L 432-7 du code du travail « les membres du CE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données pour telles par le chef d’entreprise ». Les membres du syndicat ou du CE sont donc tenus à une obligation légale de confidentialité. Dès lors, un ensemble de comptes rendus des négociations salariales de 2001, 2002 et 2003 et les grilles salariales correspondantes devaient être considérées comme des informations strictement confidentielles et les tiers et concurrents ne peuvent être informés de manière complète et précise sur la politique salariale de l’entreprise.
De plus, la juridiction de premier degré avait ajouté que la divulgation des délibérations du CE est limitée à une diffusion interne dans les conditions prévues par les articles L 434-4 du code du travail (affichage dans l’entreprise du procès-verbal de réunion du CE) et par l’article L 424-5 (registre spécial des questions des DP et des réponses). En conséquence, le tribunal de grande instance de Bobigny avait décidé que les membres du CE et les DP et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion qui exclut la libre communication au public des documents relatifs à la vie privée de l’entreprise.
Le 16 juin 2006, la cour d’appel de Paris a décidé « qu'un syndicat comme tout citoyen a toute latitude pour créer un site internet pour l’exercice de son droit d’expression directe et collective.
Aucune restriction n’est apportée à l’exercice de ce droit et aucune obligation légale de discrétion ou confidentialité ne pèse sur ses membres à l’instar de celle pesant, en vertu de l’article L 432-7 alinéa 2 du code du travail 1, sur les membres du CE et représentants syndicaux, quand bien même il peut y avoir identité de personnes entre eux. »
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1 Les articles dont il est fait mention dans ce texte correspondent aux références du code du travail antérieur au 1er mai 2008.


