Discrimination syndicale : calcul des primes des représentants du personnel
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- Créé le mardi 7 septembre 2010 09:14
- Publié le mardi 7 septembre 2010 09:14
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La Cour de cassation vient de définir un mode d'emploi pour déterminer le montant d'une prime variable pour les salariés élus et mandatés. Dans une affaire récente, une salariée, conseillère commerciale, exerce plusieurs mandats électifs et syndicaux, ce qui occupe une part significative de son temps de travail. Elle perçoit une prime annuelle variable, subordonnée à la réalisation d'objectifs fixés en terme de nombre d'entretiens commerciaux réalisés et de produits financiers vendus. Mais ces objectifs sont difficiles à atteindre compte tenu de ses heures de délégations. La prime est réduite d'autant, ce qui entraîne une inégalité de traitement avec ses collègues.
Les juges commencent par rappeler le principe selon lequel : "l'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié". Partant de ce principe, ils vont fixer un mode de calcul des primes sur objectifs, respectant l'égalité de traitement entre les salariés mandatés et les autres. La prime doit être divisée en deux parties. La première partie de la prime, concernant le temps passé par la salariée au titre de ses mandats, doit correspondre au montant moyen de cette prime versée aux autres salariés pour un temps équivalent1. Pour le temps de travail qu'elle effectue réellement, c'est-à-dire pour la seconde partie de la prime, elle doit être calculée sur la base d'objectifs réduits à ce temps2.
Selon la Cour de cassation, l'employeur doit donc réduire les objectifs proportionnellement au temps de travail réellement effectué. Cette décision est d'autant plus importante qu'elle vise l'ensemble des mandats, élus et syndicaux.
1 Dans cette affaire, la salariée passait un tiers de son temps de travail au titre de ses mandats, elle doit donc toucher une prime correspondant à un tiers du montant moyen de la prime de ses collègues.
2 La salariée passant deux tiers de son temps à travailler effectivement pour l'employeur, ses objectifs doivent être réduits d'un tiers par rapport aux autres salariés.
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