Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (14 questions)

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C'est quoi un CHSCT ?

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est une institution représentative à part entière depuis 1982. Sa mission est de faciliter l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail en prenant en compte le travail de chaque salarié. Cette prise en charge, notamment dans les instructions, est un facteur important de limitation des accidents du travail.

Le CHSCT répond à sa tâche de mise en sécurité du personnel de l'entreprise :

  • en préconisant des mesures réalistes et comprises par chacun suite à la réalisation du document unique dévaluation des risques ;
  • en attirant l'attention sur le phénomène accident du travail qui ne peut rester rare que grâce à la participation de tous.

La constitution d'un CHSCT est-elle obligatoire ?

L'obligation de constituer un CHSCT concerne tous les établissements et toutes les entreprises de droit privé (y compris le Bâtiment et les Travaux publics), les établissements industriels, commerciaux et agricoles publics (articles L4111-1 à L4111-3 du code du travail).

Cependant, les mines et carrières et les entreprises de transport, dont les instances ont été créées par voie statutaire, sont régies par une réglementation spécifique. Par ailleurs, les établissements hospitaliers bénéficient de dispositions particulières.

L'obligation de constituer un CHSCT dépend de l'effectif de l'établissement ou de l'entreprise.

Comment est constitué un CHSCT en fonction de l'effectif ?

  • Etablissement de moins de 50 salariés :

Les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT (article L4611-3 du code du travail), dans le cadre de leurs moyens propres, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres du CHSCT s'il en existait un dans l'entreprise.

Les établissements de moins de 50 salariés peuvent être tenus de créer un CHSCT, à la demande de l'inspection du travail, quand cette mesure lui paraît nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux effectués dans l'établissement, de l'agencement ou de l'équipement des locaux (article L4611-4 du code du travail).

Les entreprises de moins de 50 salariés ont également la possibilité de se regrouper sur le plan professionnel ou interprofessionnel pour créer un CHSCT (article L4611-6 du code du travail).

  • Etablissement de plus de 49 salariés :

La constituion d'un CHSCT est obligatoire (article L4611-1 du code du travail) dans tous les établissements et entreprises dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des trois dernières années.

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il doit être constitué un CHSCT par établissement.

Lorsqu'il n'a pas été possible de créer un CHSCT (en cas de carence de candidatures), là encore les délégués du personnel exercent les attributions du CHSCT.

  • Etablissement de 500 salariés et plus :

Dans un établissement occupant 500 salariés et plus, plusieurs CHSCT (article L4613-4 du code du travail) peuvent être créés. C'est le comité d'entreprise qui va déterminer, en accord avec l'employeur, le nombre de CHSCT à constituer en tenant compte des éléments suivants :

    • fréquence et gravité des risques ;
    • dimensions et répartition des locaux ou groupes de locaux ;
    • nombre de travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux.

Quelle est la composition d'un CHSCT ?

Le CHSCT comprend obligatoirement :

  • le chef d'établissement (ou son représentant) qui assure la présidence du CHSCT ;
  • la délégation du personnel ;
  • le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel (article L4613-2 du code du travail) ;
  • le responsable du service de sécurité et des conditions du travail ou, à défaut, l'agent de la sécurité et des conditions de travail (article R4614-2 du code du travail)

L'inspecteur du travail et le contrôleur de sécurité ou l'ingénieur conseil du service de prévention de la CRAM sont invités comme membre de droit à toutes les réunions du CHSCT (article L4614-11 du code du travail).

Le CHSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraît qualifiée (infirmière, assistant du service social, responsable technique, responsable de la formation, architecte, etc.) (article L4612-8-1 du code du travail).

Comment sont élus les membres du CHSCT ?

Les membres du CHSCT ne sont pas élus. Ils sont désignés1 par les membres élus (ceux-là) du comité d'entreprise et des délégués du personnel.


1 Article L4613-1 du code du travail

Quelle est la durée des mandats des membres du CHSCT ?

Les membres désignés au CHSCT sont madatés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable (article R4613-5 du code du travail).

Comment est fixé le nombre de représentants au CHSCT ?

Ce nombre est déterminé selon l'article R4613-1 du code du travail en fonction de l'effectif de l'établissement (ou de l'entreprise, dans le Bâtiment ou les Travaux publics, ou encore de la partie de l'établissement pour laquelle le CHSCT est compétent) :

Effectif de l'établissement Délégation du personnel
de 50 à 199 salariés 3 salariés (dont un cadre ou agent de maîtrise)
de 200 à 499 salariés 4 salariés (dont un cadre ou agent de maîtrise)
de 500 à 1499 salariés 6 salariés (dont un cadre ou agent de maîtrise)
à parti de 1500 salariés 9 salariés (dont un cadre ou agent de maîtrise)

Quelle est l'utilité du médecin du travail au CHSCT ?

Dans une instruction technique définissant le rôle et les missions du médecin du travail à l'égard des salariées en état de grossesse, le ministère du travail a souligné la nécessité pour le médecin d'apporter au CHSCT les connaissances dont il dispose et les informations spécifiques sur les risques et les conditions de travail concernant la branche professionnelle, l'entreprise ou l'établissement concerné.

Ces informations sont en effet susceptibles d'être pris en considération pour l'aménagement du poste et des conditions de travail qui constituent l'un des domaines d'action du CHSCT.

Le médecin du travail visite les locaux, a libre accès et étudie des conditions du travail avec le CHSCT (article R4624-1 du code du travail).

Quelle est l'utilité du contrôleur de sécurité de la CRAM au CHSCT ?

Bien qu'il ne soit pas chargé de l'application de la réglementation, le contrôleur de sécurité du service de prévention de la CRAM la connaît bien et peut apporter sinon des solution, du moins une méthode d'examen des problèmes grâce à sa formation et à son expérience. Il participe à la prévention des risques professionnels par des actions destinées à réduire le nombre et la gravité des accidents du travail, des maladies professionnelles et des conditions de travail des salariés.

Moins disponible car chargés d’un grand nombre d’établissements, le contrôleur de sécurité peut cependant intervenir, soit lors d’une participation à la réunion du CHSCT (article L4614-11 du code du travail), soit pour participer à l’analyse d’un cas grave (article L4614-7 du code du travail), soit encore pour donner un renseignement par téléphone. Le contrôleur de sécurité est considéré comme un membre consultatif.

Quelle est l'utilité de l'inspection du travail au CHSCT ?

L’inspecteur du travail est chargé de l’application de l’ensemble de la législation du travail (L. 8112-1). Il attache toujours une grande importance à l’hygiène et à la sécurité, mais il doit aussi se consacrer aux autres problèmes (emploi ou représentation du personnel principalement).

Moins disponible car chargés d’un grand nombre d’établissements, l'inspecteur du travail peut cependant intervenir, soit lors d’une participation à la réunion du CHSCT (article L4614-11 du code du travail), soit pour participer à l’analyse d’un cas grave (article L4614-7 du code du travail), soit encore pour donner un renseignement par téléphone. L'inspecteur du travail est considéré comme un membre consultatif.

Quelle est la fréquence des réunions du CHSCT ?

Le CHSCT se réunit une fois par trimestre au minimum sur l’initiative du chef d’établissement. Il doit également être convoqué si deux de ses membres représentants du personnel en font la demande motivée ou à la suite de tout accident dont les conséquences sont ou auraient pu être graves.

Il se réunit plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.

Les réunions ont lieu dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l’urgence, pendant les heures de travail.

Comment est établi l'ordre du jour des réunions du CHSCT ?

L’ordre du jour des réunions est établi par le président et le secrétaire du CHSCT et est communiqué aux membres du CHSCT, à l’inspecteur du travail et au service prévention de la CRAM 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion (article L4614-8 et R4614-3 du code du travail).

Si la réunion du comité demande l’examen de documents écrits, ceux-ci doivent être joints à l’ordre du jour.

Qui vote au CHSCT ?

Le chef d’établissement et les représentants du personnel sont les seuls à disposer d’une voix délibérative au sein du CHSCT, en ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux. Les autres personnes qui assistent aux réunions n’ont qu’une voix consultative.

Quelles sont les informations obligatoires que reçoit le CHSCT ?

  • Santé, sécurité (généralités) :  

L’employeur doit fournir au CHSCT les informations nécessaires sur les accidents du travail et les risques professionnels encourus par les salariés. Il doit avertir le CHSCT dans les plus brefs délais de tout accident susceptible de donner lieu à enquête, le défaut d’information ou son retard pouvant constituer le délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT (article L4131-2 du code du travail).

L’employeur informe les représentants du CHSCT des visites de l’inspecteur du travail, ils peuvent alors présenter des observations (article L4612-7 du code du travail). Il informe le CHSCT des observations de l’inspecteur du travail et des agents de prévention des organismes de Sécurité sociale, et notamment, il lui communique les mesures demandées, les mises en demeure ou les injonctions et le montant des cotisations supplémentaires.

  • Accidents du travail, maladies professionnelles :  

L’employeur informe le CHSCT avant d’établir sa demande de registre de déclaration des accidents bénins (article L441-4 et D441-4 du code de la sécurité sociale).

  • Protection de l’environnement :  

L’employeur informe le CHSCT des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l’environnement (article R4612-6 du code du travail).

  • Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique :  

L’employeur informe le CHSCT :  

    • de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves et de la politique de sûreté et de radioprotection (article L4523-3 du code du travail) ;
    • de la politique de sûreté (c’est-à-dire des mesures de secours et de la lutte contre l’incendie, article L4523-4 du code du travail).

  • Risques biologiques :  

L’employeur informe le CHSCT :  

    • sans délai, de tout accident, incident ayant pu entraîner la dissémination d’un agent biologique pouvant provoquer une infection ou une maladie grave ;
    • le plus rapidement possible, de la cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation ;
    • quand les résultats de l’évaluation des risques révèlent l’existence d’un risque pour la santé ou la sécurité des salariés.  

 

  • Risques chimiques :  

L’employeur informe le CHSCT sur les agents chimiques dangereux présents sur les lieux de travail grâce aux fiches de données de sécurité (article R4412-38 du code du travail).

  • Risques d’exposition aux rayonnements :  

Le CHSCT est informé par l’employeur en cas de constat de non-conformité pouvant entraîner une exposition des travailleurs au-delà des limites de doses prévues (article R4452-19 du code du travail).

Le CHSCT peut aussi collecter lui-même des informations nécessaires, notamment lors de ses enquêtes sur les lieux de travail ou lors de ses déplacements à l’extérieur de l’entreprise.

Il participe à la diffusion d’informations dans le respect du secret professionnel sur les procédés de fabrication et des réserves de discrétion pour les informations données expressément comme confidentielles par l’employeur, le cas échéant (article L4614-9 du code du travail).

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