Elections professionnelles (12 questions)
- Détails
- Publié le vendredi 20 mai 2011 22:05
- Affichages : 799
A quelles conditions doit-on organiser un second tour de scrutin ?
Un deuxième tour doit être organisé :
- dès lors que le quorum n'a pas été atteint au premier tour,
- en cas de carence des organisations syndicales au premier tour - soit totale, soit partielle (dans un collège, pour les titulaires ou les suppléants, sièges réservés, listes incomplètes).
Ce deuxième tours doit avoir lieu dans un délai maximal de quinze jours. Il s'agit d'un délai maximal et rien ne s'oppose à ce qu'il ait lieu dans un délai plus court. Toutefois, il ne peut avoir lieu le jour du premier tour (Cass. soc., 8 juill. 1999, RJS 1997 n° 1000).
Comment doit être organisé un bureau de vote ?
Les bureaux de vote sont obligatoires à raison d'un par collège électoral.
La constitution des bureaux de vote est essentielle et les élections organisées en dehors de tout contrôle doivent être annulées.
Chaque bureau comprend au moins trois membres :
- le président,
- le secrétaire,
- un assesseur.
Le bureau de vote est obligatoirement composé d'électeurs du collège considéré. La qualité de candidat n'est pa incompatible avec celle de président du bureau de vote.
Le chef d'entreprise ou son représentant, qui n'as pas la qualité d'électeur, ne peut siéger dans un bureau de vote (Cass. soc. 27 mai 1987, Bull. civ. V, n° 345). Il en est ainsi pour les représentants syndicaux extérieurs à l'entreprise. Ils peuvent néanmoins être présent dans la salle (Cass. soc., 28 juin 1984, Bull. civ. V, n° 276).
C'est le bureau de vote qui, par l'intermédiaire de son président :
- déclare le scrutin ouvert et en assure la régularité : chaque bureau de vote dispose de la liste électorale dont il est appelé à recueillir les suffrages. Au fur et à mesure que les électeurs se présentent, il contrôle leur identité, fait déposer les enveloppes dans l'urne et coche la liste électorale, à moins que celle-ci ne prévoie une colonne spéciale pour faire émarger chaque électeur,
- proclame la clôture du scrutin,
- fait procéder au dépouillement des urnes,
- assure la proclamation des résultats et l'établissement du procès-verbal des élections qui doit être remis à l'employeur et aux organisations syndicales.
De façon générale, à l'heure fixée, le bureau de vote assure la police du lieu de vote. En revanche, le bureau de vote n'a pas le pouvoir d'annuler les élections.
Comment doit-on procéder pour le dépouillement ?
C'est le président du bureau qui proclame la clôture du scrutin.
Les urnes sont alors immédiatement dépouillées. Les dispositions du code électoral sont les suivantes :
- dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements (C. élect., art. R62),
- le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit jusqu'à son achèvement complet,
- les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour (C. élect., art. R63) ; le dépouillement est donc public,
- le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisants, le bureau de vote peut y participer (C. élect. art. R64).
Comment doivent être proclamés les résultats ?
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs (C. élect., art. R67). Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.
Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
Le procès-verbal est ensuite transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail.
Comment les salariés sont-ils pris en compte dans l'effectif d'un CHSCT ?
La composition d'un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est fonction de l'effectif de l'établissement. Pour le calcul des seuils d'effectif, les salariés sont pris en compte intégralement dans les cas suivants :
- lorsqu'ils sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ;
- lorsqu'ils travaillent à domicile ;
Les salariés sont pris en compte au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents dans les cas suivants :
- lorsqu'ils sont titulaires d'un contrat à durée déterminée ;
- lorsqu'ils sont titulaires d'un contrat de travail intermittent ;
- lorsqu'ils sont mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure pendant une durée d'au moins un an et présents dans les locaux de l'entreprise d'accueil ;
- lorsqu'il s'agit de salariés temporaires ;
Les salariés sont pris en compte au prorata de leur temps de travail dans le cas suivant :
- lorsqu'ils sont titulaire d'un contrat à temps partiel.
Pour ce dernier cas, le calacul de l'effectif se fera alors en divisant la somme totale des horaires inscrits dans le contrat de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Exemple : Une entreprise compte quatre salariés à temps partiel qui effectuent respectivement les horaires hebdomadaires suivants : 28 h, 26 h, 20 h et 16 h. Ils accomplissent donc, au total, 90 h par semaine. Si l’horaire pratiqué dans l’entreprise est de 35 h par semaine, ces 4 travailleurs à temps partiel seront décomptés pour : 90/35 = 2,57 salariés.
Quels bulletins sont considérés comme nuls ?
Les bulletins panachés (mêlant des candidats d'une autre liste), blancs, rayés à plus de 10% de suffrages de la liste, comportant un signe de reconnaissance manuscrit, trouvés sans enveloppe sont nuls. Sont également nuls les bulletins différents figurant dans une même enveloppe.
La désignation par un syndicat suffit-elle pour exercer les fonctions de représentant de section syndicale ?
Il ne suffit pas de recevoir mandat par le syndicat pour exercer les fonctions de représentant de la section syndicale. D'ailleurs la désignation elle-même n'est pas la seule condition de cet exercice, quelle que soit l'instance syndicale qui désigne le représentant.
La cour de cassation, dans un arrêt du 08 juillet 2009 opposant Veolia Transport à la Fédération Autonome des Transports - UNSA, rappelle les conditions permettant la désignation d'un représentant de section syndicale :
- la désignation d'un représentant de section syndicale doit être l'oeuvre d'une organisation syndicale représentative, c'est-à-dire qu'elle doit remplir tous les critères énoncés à l'article L2121-1 du code du travail,
- pour être représentative, l'organisation syndicale doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel,
- la présence d'au moins deux adhérents au syndicat est exigée,
- à défaut d'être représentative au niveau de l'entreprise, ou national ou interprofessionnel, une organisation syndicale ne peut constituer une section syndicale que si elle satisfait notamment aux deux critères de respect des valeurs républicaines et de champ professionnel et géographique couvrant celui de l'entreprise
Les prestataires peuvent-ils voter dans l'entreprise utilisatrice ?
Dès lors que les salariés « mis à disposition » (les prestataires) travaillent dans l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, ils peuvent participer aux élections professionnelles. Ils doivent dans ce cas formuler un choix pour déterminer dans quelle entreprise ils voteront (art. L1111-2, L2314-18-1 et L2324-17-1 du code du travail). C'est l'entreprise utilisatrice qui demandera, par l'intermédiaire de la société de services, quel est le choix du prestataire.
Les prestataires sont-ils éligibles dans l'entreprise utilisatrice ?
Dès lors que les prestataires travaillent depuis au moins deux ans dans l'entreprise utilisatrice, ils sont éligibles pour le mandat de délégué du personnel. Ils ne pourront briguer qu'un seul mandat pour l'entreprise qu'ils auront choisis. C'est l'entreprise utilisatrice qui s'enquiert de ce choix auprès de la société de service (art. L1111-2, L2324-17-1 et L2314-18-1 du code du travail).
Peut-on rayer les noms d'une liste ?
Il est possible de rayer un ou plusieurs noms sur une liste. Un bulletin est nul si les noms de ce bulletin sont rayés à plus de 10 %.
Que doit contenir un protocole préélectoral ?
La négociation du protocole préélectoral porte à la fois sur des clauses obligatoires et des clauses facultatives.
Les clauses obligatoires
La négociation du protocole électoral portera obligatoirement sur les questions suivantes :
- la répartition des sièges et du personnel dans les collèges électoraux (art. L2314-11 du code du travail)
- la fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, et notamment la date des élections, le nombre et la composition des bureaux de vote ainsi que leurs heures d'ouverture. Les principes généraux du droit électoral doivent être respectés (art. L2314-23 du code du travail)
Les clauses facultatives
A titre facultatif, peuvent également être négociées les questions suivantes :
- les informations relatives aux électeurs à porter sur les listes électorales
- la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux
- l'augmentation du nombre de délégués
- les heures de vote hors temps de travail et notamment en cas de travail continu
L'accord préélectoral peut toujours édicter des dispositions plus favorables aux salariés que celles contenues dans une convention ou un accord collectif, il ne peut, en revanche, réduire les avantages que les salariés tiennent de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif (principe général du droit du travail).
A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales sont invitées à examiner les voie et les moyens pour atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes des candidatures.
end faq
Identification
Actualités
Articles populaires
- Les élections professionnelles
- A quoi sert un centre de services partagés ?
- Evolution de l'offshore dans le secteur informatique
- Simulation d'entretien de recrutement
- La médecine du travail aux ordres de l'employeur
- Licenciement d'un délégué syndical : débarrassons-nous de la CGT !
- La restructuration permanente comme levier de la rentabilité


